Article 61 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version10/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-16 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 7 mai 2009

Pour un renseignement sur la naturalisation La matière évolue lentement. […] C'est, dans l'espèce ici rapportée, le parti qu'il a pris: " Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; Qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre des ses

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consultation.avocat.fr · 12 février 2009

[…] " Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre des ses intérêts ;

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Décisions88


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 17 décembre 1993, 119345, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité française la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence en France « pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » et qu'aux termes de l'article 61 du même code « nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 21 février 1996, 146016, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Chaïbia X…, demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 18 décembre 1992 rapportant le décret du 13 décembre 1991 en tant qu'il naturalisait la requérante et ses deux enfants mineurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1998, 173232, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation » ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;

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