Article 62 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

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Version20/10/1945
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Version08/01/1959
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Version10/01/1973
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Version23/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Ordonnance 59-64 1959-01-07 art. 6 JORF 8 janvier 1959

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 19 () JORF 23 juillet 1993

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 17 décembre 1993, 119345, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité française la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence en France « pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » et qu'aux termes de l'article 61 du même code « nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

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  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Naturalisation·
  • Nationalité·
  • Résidence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Union douanière·
  • Nationalité française

2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 27 avril 1987, 63736, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code civil et le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité « sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité francaise est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ; qu'en vertu de l'article 64 de ce code « Peut être naturalisé sans condition de stage .. 5° le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle » ;

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  • 62 du code de la nationalité]·
  • Notion de "résidence habituelle"·
  • Droits civils et individuels·
  • Recevabilité de la demande·
  • Résidence en France [art·
  • État des personnes·
  • Naturalisation·
  • Conditions·
  • Consorts·
  • Solidarité

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 février 1988, 70153, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité et notamment les articles 44, 52, 61, 62 ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;

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  • Fixation du centre des intérêts·
  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • Absence en l'espèce·
  • État des personnes·
  • Nationalité·
  • Naturalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Solidarité
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