Code de la nationalité française / Titre III : De l'acquisition de la nationalité française / Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 62 du Code de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité française la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence en France « pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » et qu'aux termes de l'article 61 du même code « nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Lire la suite…- Acquisition de la nationalité·
- Droits civils et individuels·
- État des personnes·
- Naturalisation·
- Nationalité·
- Résidence·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Union douanière·
- Nationalité française
[…] Vu le code civil et le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité « sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité francaise est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ; qu'en vertu de l'article 64 de ce code « Peut être naturalisé sans condition de stage .. 5° le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle » ;
Lire la suite…- 62 du code de la nationalité]·
- Notion de "résidence habituelle"·
- Droits civils et individuels·
- Recevabilité de la demande·
- Résidence en France [art·
- État des personnes·
- Naturalisation·
- Conditions·
- Consorts·
- Solidarité
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juillet 1985, 54865, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité française : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence de la juridiction administrative·
- Assimilation à la résidence en France·
- Naturalisation conditions légales·
- Notion de "résidence habituelle"·
- État des personnes -nationalité·
- Acquisition de la nationalité·
- Droits civils et individuels·
- Inapplicabilité à l'Italie·
- Résidence en France