Article 65 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version10/01/1973

Entrée en vigueur le 10 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1973, 82729, publié au recueil Lebon

[…] Sur la legalite du decret du 13 juillet 1963 : – cons., d'une part, que l'article iii du code de la nationalite prevoit que le decret de naturalisation peut etre rapporte dans le delai d'un an a partir du jour de sa publication lorsqu'il apparait, posterieurement a ce decret, que l'interesse ne remplissait pas les conditions permettant de le naturaliser ; qu'il resulte de cette disposition que seuls peuvent etre retenus comme justifiant legalement la mesure de retrait les faits qui, tout en ayant ete portes a la connaissance de l'autorite competente posterieurement au decret de naturalisation, sont anterieurs audit decret ; que, d'autre part, aux termes de l'article 65 de ce code : « nul ne peut etre naturalise s'il ne justifie de son assimilation »a la communaute francaise…" ;

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  • Faits posterieurs au décret de naturalisation·
  • Faits n'etant pas de nature a le justifier·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Naturalisation·
  • Décret·
  • Communauté française·
  • Nationalité·
  • Retrait·
  • Régime politique
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