Code de la nationalité française / Titre III : De l'acquisition de la nationalité française / Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 65 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1973, 82729, publié au recueil Lebon
[…] Sur la legalite du decret du 13 juillet 1963 : – cons., d'une part, que l'article iii du code de la nationalite prevoit que le decret de naturalisation peut etre rapporte dans le delai d'un an a partir du jour de sa publication lorsqu'il apparait, posterieurement a ce decret, que l'interesse ne remplissait pas les conditions permettant de le naturaliser ; qu'il resulte de cette disposition que seuls peuvent etre retenus comme justifiant legalement la mesure de retrait les faits qui, tout en ayant ete portes a la connaissance de l'autorite competente posterieurement au decret de naturalisation, sont anterieurs audit decret ; que, d'autre part, aux termes de l'article 65 de ce code : « nul ne peut etre naturalise s'il ne justifie de son assimilation »a la communaute francaise…" ;
Lire la suite…- Faits posterieurs au décret de naturalisation·
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