Code de la nationalité française
Article 105 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Ordonnance 59-64 1959-01-07 art. 9 JORF 8 janvier 1959
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 33 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16 () JORF 10 janvier 1973
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Attendu que le refus d'enregistrement a été tardivement notifié, après l'expiration du délai légal de six mois prévu par l'article 105 alinéa 2 du Code de la nationalité française, délai qui court à compter de la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été délivré au déclarant ; qu'en effet, le refus aurait dû être notifié au plus tard le 22 avril 1992 alors qu'il ne l'a été que le 25 juin 1992 ; qu'en conséquence, la déclaration de réintégration est réputée enregistrée de plein droit, ainsi que le ministère public en convient; qu'en application de l'article 107 alinéa 1 er du même code, demeuré applicable jusqu'au 1 er janvier 1994, copie de la déclaration revêtue de la mention d'enregistrement aurait dû être remise au déclarant ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106 pour indignité ou défaut d'assimilation » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 106 du même code : « Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa ( …) » ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 octobre 1980, 19974, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Il avait, en effet, à cette date, souscrit la déclaration de nationalité prévue par l'article 37-1 du code de la nationalité et il ne ressort pas du dossier qu'un refus d'enregistrement de la déclaration soit intervenu dans le délai prévu par l'article 105 du code de la nationalité française ou qu'un décret ait été pris en application de l'article 106 du même code [RJ1]. [22], 54-07-01-04 Saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, […] qu'a cette date m. X…, qui avait epouse une francaise le 7 juillet 1978, avait souscrit la declaration de nationalite prevue par l'article 37-1 du code de la nationalite francaise ; qu'en l'etat de l'instruction, […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code de la nationalité française, « le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat à l'acquisition de la nationalité française, dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106, pour indignité ou défaut d'assimilation » ; qu'aux termes de l'article 106 du même code « le délai d'opposition […] court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée » ;
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