Article 104 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version10/01/1973
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Version23/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 26-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16 () JORF 10 janvier 1973

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 31 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions12


1Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 10 juin 1994, 139878, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Souscription d'une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité francaise par M me J pour le compte de son enfant mineur né en France. Faute d'intervention, dans le délai de six mois imparti par l'article 104 du code de la nationalité, d'une décision de refus d'enregistrement, cette déclaration doit être considérée comme enregistrée. M me J faisait ainsi partie des personnes visées à l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui interdit de reconduire à la frontière la mère d'un enfant français né en France.

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  • Reconduite à la frontière·
  • Légalité interne·
  • Étrangers·
  • Existence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frontière·
  • Police·
  • Marais·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Déclaration

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 février 1992, 74689, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 avril 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité française ; […] Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation » ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : « Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ; […]

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  • Reintegration dans la nationalité -refus de réintégration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Existence -nationalité·
  • État des personnes·
  • Erreur de droit·
  • Autres motifs·
  • Nationalité·
  • Nationalité française

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 18 novembre 1987, 58230, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : « Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées , […] Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation » ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : « Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, […]

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  • Absence d'établissement en France du domicile du demandeur·
  • Motifs ne pouvant légalement fonder une telle décision·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Erreur de droit·
  • Nationalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité
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