Article 111 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version10/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 27-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16

Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le décret du 11 octobre 1971 a été pris sur le fondement de l(article 111 de l(ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française qui permet de rapporter au décret de naturalisation pendant un an à compter de sa publication s(il apparaît que l(intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi. […] A la date de ce décret, à laquelle vous devez vous placer pour apprécier sa légalité compte tenu des textes alors en vigueur, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1973, 82729, publié au recueil Lebon

Il resulte des dispositions de l'article 111 du code de nationalite que ne peuvent justifier legalement le retrait d'un decret de naturalisation des faits posterieurs a ce decret [ rj1 ].

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  • Faits posterieurs au décret de naturalisation·
  • Faits n'etant pas de nature a le justifier·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Naturalisation·
  • Décret·
  • Communauté française·
  • Nationalité·
  • Retrait·
  • Régime politique

2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 30 juin 2000, 195250, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] était tenue de le mettre à même de présenter ses observations ; que, toutefois, le retrait de la naturalisation prononcé en application des dispositions de l'article L. 111 du code de la nationalité, alors en vigueur, n'a pas le caractère d'une sanction et a pu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, […]

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  • Réponse à un moyen tiré d'un détournement de pouvoir·
  • Motivation -motivation suffisante·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Régularité externe·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Naturalisation·
  • Décret·
  • Garde des sceaux
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