Code de la nationalité française / Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française / Chapitre II : Des décisions administratives
Article 114 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1945
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Version10/01/1973
Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 113.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 113.
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