Code de la nationalité française / Titre VI : Du contentieux de la nationalité / Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 145 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1945
Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.