Article 149 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version02/03/1959

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 31 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)

Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions8


1Conseil d'Etat, Section, du 17 mars 1995, 130791, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité française alors en vigueur : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française … » ; Considérant que la requête de M. X…, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le juge du tribunal d'instance de Mamoudzou a refusé de lui délivrer, dans les conditions prévues par les articles 149 et 150 du code de la nationalité, un certificat de nationalité française, soulève une contestation relative à sa nationalité dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Refus de certificat de nationalité française·
  • Contestations sur la nationalité française·
  • État des personnes -compétence judiciaire·
  • Rj1,rj2,rj3 droits civils et individuels·
  • Rj1,rj2,rj3 compétence·
  • État des personnes·
  • Nationalité·
  • Rj1,rj2,rj3

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 21 janvier 2005, n° 02/13017

[…] En l'espèce, un certificat de nationalité a été délivré à Y Z, le 27 juillet 1973, par le juge d'instance du Havre. Le dit certificat comporte la mention « A titre provisoire », son titulaire possédant à l'époque la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité. Mais en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire limitant dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité, ce certificat, qui présente une apparence formelle de régularité en ce qu'il a été délivré conformément aux articles 149 et 150 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 alors applicable, crée une présomption légale de nationalité française dont bénéficie son titulaire.

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  • Certificat·
  • Nationalité française·
  • Filiation·
  • Supplétif·
  • Majorité·
  • Acte·
  • Trésor public·
  • Délivrance·
  • Faute lourde·
  • Ministère public

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 28 janvier 2005, n° 01/19962
Cour d'appel : Confirmation

[…] En l'espèce, un certificat de nationalité a été délivré à Y Z, le 28 octobre 1985, par le juge d'instance du Havre. Le dit certificat comporte certes la mention « à titre provisoire », son titulaire possédant à l'époque la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité. Mais en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire limitant dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité, ce certificat, qui présente une apparence formelle de régularité en ce qu'il a été délivré conformément aux articles 149 et 150 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 alors applicable, crée une présomption légale de nationalité française dont bénéficie son titulaire.

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  • Certificat·
  • Mauritanie·
  • Acte·
  • Filiation·
  • Nationalité française·
  • Etat civil·
  • Recensement·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Lien
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