Article L111-7-1 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2006
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 8 (V)

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


1Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

es à l'article L. 412-3 du code de la recherche ; ». II. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé : « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli :

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Documents parlementaires5

Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d'un établissement public de recherche soit obligatoirement titulaire d'un doctorat. La fonction de président d'un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu'il est difficile d'acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche. Lire la suite…
Mme Danièle Hérin, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - L'article 5 bis, qui a été introduit par le Sénat, précise que, pour présider un établissement public de recherche, il faut être titulaire d'un doctorat. Nous proposons une rédaction plus large qui permet de prendre en compte des qualifications équivalentes. Mme Laure Darcos, sénatrice, rapporteur pour le Sénat. - Je n'ai rien à ajouter. L'article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
Mme Danièle Hérin, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - L'article 5 bis, qui a été introduit par le Sénat, précise que, pour présider un établissement public de recherche, il faut être titulaire d'un doctorat. Nous proposons une rédaction plus large qui permet de prendre en compte des qualifications équivalentes. Mme Laure Darcos, sénatrice, rapporteur pour le Sénat. - Je n'ai rien à ajouter. L'article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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