Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique
Article L112-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 22
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 19
La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et dans les entreprises publiques.
Commentaires • 24
Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). […]
Lire la suite…Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). Elle regrette qu'ils ne soient pas systématiquement habilités à accueillir des boursiers sur critères sociaux, en dépit de leur caractère non lucratif, du contrôle régulier de leurs formations, et surtout de l'exigence d'une politique sociale inscrite dans leur contrat avec l'État.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] « 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. » IV. – A l'article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « et les établissements publics de recherche » sont remplacés par les mots : «, les établissements publics de recherche et les établissements de santé ». V. – Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé : « Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique »
Lire la suite…- Recrutement·
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[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Early Makers Group demande à la Cour, au visa des articles 83,84,85,88,89, 795, 905 du code de procédure civile, L. 112-1, L. 112-2, L. 321-1, L. 533-1et L.533-3 du code de la recherche, L. 123-1, L.443-1, L. 811-1du code de l'éducation et L. 711-4 du code de commerce, de :
Lire la suite…- Réparation du préjudice·
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, 13 octobre 2022, n° 21/04254
[…] 2021. Cette dernière a maintenu sa position dans un courrier recommandé du 02 juin 2021. […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, la société EARLY MAKERS GROUP demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 81, 770, 786 du code de procédure civile, des articles L.112-1, L.112-2, L.321-1 et L.533-3 du code de la recherche, des articles L.123-1, L.443-1 et L.811-1 du code de l'éducation, et de l'article L.711-4 du code de commerce, de :
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Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). Ils sont évalués et contrôlés sur les mêmes critères que les établissements publics. Elle déplore la faible subvention pour charges de service public versée aux EESPIG.
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