Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur / Section 1 : Objectifs de l'évaluation
Article L114-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2017652
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la recherche : « Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales. ». […]
Lire la suite…- Scientifique·
- Évaluation·
- Non-renouvellement·
- Enseignement supérieur·
- Préjudice·
- Recherche médicale·
- Harcèlement moral·
- Affectation·
- Faute·
- Fonctionnaire
Le législateur a pris soin en effet de préciser à l'article L. 114-1 du code de la recherche que parmi les critères d'évaluation de la recherche devraient figurer « les contributions au développement de la culture scientifique ». […]
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