Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique / Section 1 : Objectifs de l'évaluation
Article L114-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
Parmi ces critères, les contributions au développement de l'innovation et de la culture scientifique et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2017652
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la recherche : « Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales. ». […]
Lire la suite…- Scientifique·
- Évaluation·
- Non-renouvellement·
- Enseignement supérieur·
- Préjudice·
- Recherche médicale·
- Harcèlement moral·
- Affectation·
- Faute·
- Fonctionnaire
Le législateur a pris soin en effet de préciser à l'article L. 114-1 du code de la recherche que parmi les critères d'évaluation de la recherche devraient figurer « les contributions au développement de la culture scientifique ». […]
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