Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur / Section 1 : Objectifs de l'évaluation
Article L114-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2017652
[…] — l'évaluation dont son équipe a fait l'objet a méconnu les articles L. 114-3 et 114-3-2 du code de la recherche dès lors notamment que la commission scientifique a inversé l'avis de la commission scientifique spécialisée ;
Lire la suite…- Scientifique·
- Évaluation·
- Non-renouvellement·
- Enseignement supérieur·
- Préjudice·
- Recherche médicale·
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