Article L114-3 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version19/04/2006
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)

L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Décisions3


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 2 mai 2017, 16PA00159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 711-1 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, […] de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. / Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. […] Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […]

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  • Enseignement et recherche·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Contrats·
  • Recours gracieux·
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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 296100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'en jugeant irrecevables les conclusions dirigées par M. A contre l'avis émis par la mission scientifique universitaire sur la reconnaissance en qualité d'équipe d'accueil de doctorants du laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN) de l'université de Limoges, où exerce le requérant, la cour ne s'est pas prononcée sur l'applicabilité des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982, alors en vigueur et désormais codifiées à l'article L. 1143 du code de la recherche ; que M. A ne peut donc soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit dans l'application de ces mêmes dispositions ;

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  • Education·
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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2017652
Rejet

[…] — l'évaluation dont son équipe a fait l'objet a méconnu les articles L. 114-3 et 114-3-2 du code de la recherche dès lors notamment que la commission scientifique a inversé l'avis de la commission scientifique spécialisée ;

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