Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique / Section 1 : Objectifs de l'évaluation
Article L114-3 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006
Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 711-1 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, […] de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. / Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. […] Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […]
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[…] Considérant, qu'en jugeant irrecevables les conclusions dirigées par M. A contre l'avis émis par la mission scientifique universitaire sur la reconnaissance en qualité d'équipe d'accueil de doctorants du laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN) de l'université de Limoges, où exerce le requérant, la cour ne s'est pas prononcée sur l'applicabilité des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982, alors en vigueur et désormais codifiées à l'article L. 1143 du code de la recherche ; que M. A ne peut donc soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit dans l'application de ces mêmes dispositions ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2017652
[…] — l'évaluation dont son équipe a fait l'objet a méconnu les articles L. 114-3 et 114-3-2 du code de la recherche dès lors notamment que la commission scientifique a inversé l'avis de la commission scientifique spécialisée ;
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