Article L114-3-1 du Code de la recherche

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Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
L'agence est chargée :
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 27 juin 2008
57 textes citent l'article

Commentaires2


M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Enfin, il souhaite savoir si les procédures d'évaluation scientifiques mises en œuvre par le secrétariat général pour l'investissement seront soumises à l'examen du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, conformément à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et à l'article premier du décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021. […] A cet égard, il se reconnait parfaitement dans les principes avancés par la Déclaration de Dora et ses prolongements, en particulier l'initiative prise sous Présidence Française de l'Union européenne en 2022 concernant l'accord pour une réforme de l'évaluation de la recherche. […]

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blog.landot-avocats.net · 14 août 2018

[…] 3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel […] Un an au plus tard avant son terme, elle fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 février 2022, 448315, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, dans sa version applicable au litige : " Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. / () Il est chargé : / 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ; () « . […]

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  • Enseignement supérieur·
  • Recherche·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Décret·
  • Premier ministre·
  • Innovation·
  • Autorité publique·
  • Évaluation·
  • Journal officiel·
  • Commission

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 2 mai 2017, 16PA00159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 711-1 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, […] de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. / Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. […] Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […]

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  • Enseignement et recherche·
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  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Contrats·
  • Recours gracieux·
  • Scientifique

3Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1419113
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 39-08-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. (…). Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […]

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