Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique / Section 2 : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article L114-3-5 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/2006
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Version24/07/2013
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Version27/12/2020
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
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