Article L311-2 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version19/04/2006
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Version24/07/2013
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Version27/12/2020
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Version27/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 14 (V), Loi 82-610 1982-07-15 art. 14

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 93

Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.


L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
20 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 8 juin 2018

Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont notamment concernés : - l'Académie des technologies régie par l'article L. 328-1 du code de la recherche, l'article L. 328-2 du code de la recherche et l'article L. 328-3 du code de la recherche ; - l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) régie par l'article L. 329-1 […] du code de la recherche à l'article L. 329-6 du code de la recherche. […] L. 332-1 à code de la recherche, art. L. 332-7] ; - le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; - le Centre national des études spatiales (CNES) [code de la recherche, art. L. 331-1 à code de la recherche, art. […] Structures de recherche privées170

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 19 février 2013

Les instruments de mise en oeuvre de la stratégie nationale de recherche seront principalement les contrats pluriannuels que l'État conclut avec les établissements d'enseignement supérieur (article L.711-1 du code de l'éducation) et avec les établissements publics de recherche (article L.311-2 du code de la recherche), ainsi que la programmation de l'ANR. L'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie impliquera notamment l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 février 2011, 334794
Rejet

Les stipulations du contrat pluriannuel qu'un établissement public de recherche conclut avec l'Etat, en application de l'article L. 311-2 du code de la recherche, pour définir les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties signataires ne sont pas, en l'absence de contenu réglementaire, susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

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  • 311-2 du code de la recherche)·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Acte susceptible de recours pour excès de pouvoir·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Recherche scientifique·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1202850
Rejet

[…] — que la circulaire ministérielle du 20 octobre 2006 prévoit la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants ; que conformément aux dispositions des articles L. 412-2 du code de la recherche et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée et de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;

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  • Thèse·
  • Université·
  • Recherche·
  • Bourse·
  • Scientifique·
  • Étudiant·
  • Allocation·
  • Contrat de travail·
  • Enseignement supérieur·
  • Contrats

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 11 mai 2021, n° 19NC02890
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L 821-3 du code de l'éducation : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […] culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, […]

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  • Enseignement supérieur·
  • École·
  • Innovation·
  • Étudiant·
  • Recherche·
  • Habilitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Audit
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Documents parlementaires90

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
RECHERCHE LAURÉATS DE GRANDS APPELS À PROJETS _______________________ 78 ARTICLE N° 10 : EVALUATION ET CONTRACTUALISATION ______________________ 83 ARTICLE N° 11 : UNITÉS DE RECHERCHE _______________________________________ 88 ARTICLE N° 12 : AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR) ________________ 93 Lire la suite…
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'intégrité scientifique. Il a pour objet d'ajouter l'intégrité scientifique aux critères d'évaluation des activités de recherche financées totalement ou partiellement par des fonds publics. La pratique démontre que l'intégrité scientifique est déjà susceptible d'être prise en compte lors des évaluations. Cet ajout permet de garantir une politique d'évaluation homogène et d'inciter les organismes de recherche à développer la culture de l'intégrité … Lire la suite…
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