Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche
Article L311-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 93
Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
Commentaires • 3
Les instruments de mise en oeuvre de la stratégie nationale de recherche seront principalement les contrats pluriannuels que l'État conclut avec les établissements d'enseignement supérieur (article L.711-1 du code de l'éducation) et avec les établissements publics de recherche (article L.311-2 du code de la recherche), ainsi que la programmation de l'ANR. L'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie impliquera notamment l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
Lire la suite…Décisions • 3
Les stipulations du contrat pluriannuel qu'un établissement public de recherche conclut avec l'Etat, en application de l'article L. 311-2 du code de la recherche, pour définir les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties signataires ne sont pas, en l'absence de contenu réglementaire, susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Lire la suite…- 311-2 du code de la recherche)·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Acte susceptible de recours pour excès de pouvoir·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Introduction de l'instance·
- Recevabilité·
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- Recherche scientifique·
- Syndicat
[…] — que la circulaire ministérielle du 20 octobre 2006 prévoit la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants ; que conformément aux dispositions des articles L. 412-2 du code de la recherche et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée et de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Thèse·
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 11 mai 2021, n° 19NC02890
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L 821-3 du code de l'éducation : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […] culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, […]
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
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Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont notamment concernés : - l'Académie des technologies régie par l'article L. 328-1 du code de la recherche, l'article L. 328-2 du code de la recherche et l'article L. 328-3 du code de la recherche ; - l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) régie par l'article L. 329-1 […] du code de la recherche à l'article L. 329-6 du code de la recherche. […] L. 332-1 à code de la recherche, art. L. 332-7] ; - le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; - le Centre national des études spatiales (CNES) [code de la recherche, art. L. 331-1 à code de la recherche, art. […] Structures de recherche privées170
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