Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre IX : L'Agence nationale de la recherche
Article L329-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/2006
>
Version27/12/2020
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.