Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : Commissariat à l'énergie atomique (CEA)
Article L332-6 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 août 2014, n° 1405974
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la recherche : « Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière » ; que l'article L. 332-6 précise, en outre, que : « Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce » ;
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