Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : Commissariat à l'énergie atomique (CEA)
Article L332-6 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 39 (V) JORF 19 avril 2006
Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.
Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 août 2014, n° 1405974
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la recherche : « Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière » ; que l'article L. 332-6 précise, en outre, que : « Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce » ;
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