Article L332-6 du Code de la recherche

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 - art. 5, v. init., Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.
Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.
Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Sortie de vigueur le 11 mars 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 août 2014, n° 1405974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la recherche : « Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière » ; que l'article L. 332-6 précise, en outre, que : « Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce » ;

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