Article L341-3 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 16 juin 2004 sont les articles : Loi 82-610 1982-07-15 art. 21, Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 21 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X soutient que l'Etat a commis une faute en refusant d'approuver l'avenant n°1 du 8 mai 2005 portant modification de l'article 15 de la convention constitutive du groupement, ce qui a eu pour effet d'entacher de nullité son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la recherche, applicable en l'espèce : « La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative ( …) ». […] Or, au cas présent, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2011, n° 1008208
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable : « Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, […] des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités. » ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code : « Les personnes morales de droit public, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15 mars 2010, 09PA01655, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, alors applicables que : « Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. […]

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