Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre Ier : Les groupements d'intérêt public
Article L341-3 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable : « Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, […] des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités. » ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code : « Les personnes morales de droit public, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15 mars 2010, 09PA01655, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, alors applicables que : « Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. […]
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X soutient que l'Etat a commis une faute en refusant d'approuver l'avenant n°1 du 8 mai 2005 portant modification de l'article 15 de la convention constitutive du groupement, ce qui a eu pour effet d'entacher de nullité son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la recherche, applicable en l'espèce : « La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative ( …) ». […] Or, au cas présent, […]
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