Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre II : Les centres techniques industriels
Article L342-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
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[…] Qu'il a vocation en vertu de l'article 342-2 du code de la recherche de promouvoir les progrès techniques ainsi que d'améliorer les rendements et leur qualité, ceci en exécutant des travaux de laboratoire et en participant aux enquêtes ;Que cependant dans les rapports individuels nés de l'exécution du contrat de travail, le X, alors que cette relation contractuelle aux termes mêmes de l'article L.521-7 du code de la recherche est soumise au droit privé – étant observé que concernant Monsieur Y il n'est pas argué d'une disposition législative contraire, ni de son appartenance au personnel de direction et comptable, […]
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[…] 1° d'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ; […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04320, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (…), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : « Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. […]
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