Article L342-2 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version24/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 juin 2004 est l'article : Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
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Décisions9


1Cour d'appel de Reims, 29 juin 2016, n° 15/03250
Confirmation

[…] Qu'il a vocation en vertu de l'article 342-2 du code de la recherche de promouvoir les progrès techniques ainsi que d'améliorer les rendements et leur qualité, ceci en exécutant des travaux de laboratoire et en participant aux enquêtes ;Que cependant dans les rapports individuels nés de l'exécution du contrat de travail, le X, alors que cette relation contractuelle aux termes mêmes de l'article L.521-7 du code de la recherche est soumise au droit privé – étant observé que concernant Monsieur Y il n'est pas argué d'une disposition législative contraire, ni de son appartenance au personnel de direction et comptable, […]

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  • Contredit·
  • Service public·
  • Fonderie·
  • Industrie·
  • Progrès technique·
  • Juridiction·
  • Homme·
  • Travail·
  • Ordre·
  • Pouvoir

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2024, n° 22/01251
Infirmation partielle

[…] 1° d'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ; […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Pêche maritime·
  • Marin·
  • Élevage·
  • Guadeloupe·
  • Comités·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail

3CAA de LYON, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04320, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (…), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : « Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Activité·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Normalisation·
  • Administration
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