Article L342-2 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
>
Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 98

Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.


A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.

Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 19 février 2014
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Reims, 29 juin 2016, n° 15/03250
Confirmation

[…] Qu'il a vocation en vertu de l'article 342-2 du code de la recherche de promouvoir les progrès techniques ainsi que d'améliorer les rendements et leur qualité, ceci en exécutant des travaux de laboratoire et en participant aux enquêtes ;Que cependant dans les rapports individuels nés de l'exécution du contrat de travail, le X, alors que cette relation contractuelle aux termes mêmes de l'article L.521-7 du code de la recherche est soumise au droit privé – étant observé que concernant Monsieur Y il n'est pas argué d'une disposition législative contraire, ni de son appartenance au personnel de direction et comptable, […]

 Lire la suite…
  • Contredit·
  • Service public·
  • Fonderie·
  • Industrie·
  • Progrès technique·
  • Juridiction·
  • Homme·
  • Travail·
  • Ordre·
  • Pouvoir

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2024, n° 22/01251
Infirmation partielle

[…] 1° d'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ; […]

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Pêche maritime·
  • Marin·
  • Élevage·
  • Guadeloupe·
  • Comités·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail

3CAA de LYON, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04320, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (…), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : « Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. […]

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Activité·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Normalisation·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).