Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre II : Les centres techniques industriels
Article L342-2 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 98
Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
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[…] Qu'il a vocation en vertu de l'article 342-2 du code de la recherche de promouvoir les progrès techniques ainsi que d'améliorer les rendements et leur qualité, ceci en exécutant des travaux de laboratoire et en participant aux enquêtes ;Que cependant dans les rapports individuels nés de l'exécution du contrat de travail, le X, alors que cette relation contractuelle aux termes mêmes de l'article L.521-7 du code de la recherche est soumise au droit privé – étant observé que concernant Monsieur Y il n'est pas argué d'une disposition législative contraire, ni de son appartenance au personnel de direction et comptable, […]
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[…] 1° d'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ; […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04320, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (…), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : « Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. […]
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