Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre II : Les centres techniques industriels
Article L342-6 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (…), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». […] Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ». L'article L. 342-6 du même code dispose : « Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière (…) ». […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». […] Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ». L'article L. 342-6 du même code dispose : « Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière () ». […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04321, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (…), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». […] Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ». L'article L. 342-6 du même code dispose : « Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière (…) ». […]
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