Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre II : Les centres techniques industriels
Article L342-8 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
b) Des subventions ;
c) Les rémunérations pour services rendus ;
d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
e) Les dons et legs.
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (…), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». […] Selon les termes de l'article L. 342-8 du même code : " Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : / a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; / b) Des subventions ; / c) Les rémunérations pour services rendus (…) ".
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ». […] Aux termes du L. 342-8 du même code : " Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : / a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; / b) Des subventions ; / c) Les rémunérations pour services rendus () ".
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 08-19.225, Inédit
[…] 1°/ qu'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public ne peut percevoir une contribution sur les entreprises, ayant le caractère de taxes parafiscales, qu'en vertu d'un décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; que l'article L. 342-8 du code de la recherche, issu de la loi du 22 juillet 1948, dispose que les ressources d'un centre technique industriel comprennent le produit de taxes qui leur est alloué dans les conditions prévues par les lois de finances, que ces taxes ne peuvent pas être matière d'un contrat et que, […]
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