Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre II : Les centres techniques industriels
Article L342-9 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/06/2004
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
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