Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique / Section 1 : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée et les centres thématiques de recherche et de soins
Article L344-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
Commentaires • 4
Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 54-035-01-02 […] Considérant que le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 susvisé a créé, sous la désignation « Université de Lyon », un pôle de recherche et d'enseignement supérieur au sens des articles L. 344-1 et suivants du code de la recherche, sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique régi par les dispositions des articles L. 344-à L. 344-10 du même code et qu'il en a approuvé les statuts ; qu'aux termes de l'article 6 de ces statuts : « Le conseil d'administration comprend : (…) 4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; […]
Lire la suite…- Université·
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[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », « L'université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche régie par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code » et aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », annexé au décret du 21 mars 2007, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2009, n° 0807079
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) Université de Lyon, approuvés par le décret du 21 mars 2007 susvisé : "L'Université de Lyon est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche (…)" ; qu'aux termes de l'article 4 des mêmes statuts : « L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation scientifique » ; qu'aux termes de l'article 6 de ces statuts : "Le conseil d'administration comprend : (…) 4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, […]
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article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] 290 Pour être dotés de la personnalité morale, les centres thématiques de recherche et de soins doivent adopter la forme d'une fondation de coopération scientifique (code de la recherche, art. L. 344-2 et code de la recherche, art. L. 344-3, tous deux abrogés au 24 juillet 2013). Les PRES peuvent également recourir à cette forme. […]
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