Article L344-1 du Code de la rechercheAbrogé

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Version19/04/2006
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Version10/07/2013

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 75

Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.

Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.

Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.

Lorsqu'il prend la forme d'un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
59 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 4 avril 2018

article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] 290 Pour être dotés de la personnalité morale, les centres thématiques de recherche et de soins doivent adopter la forme d'une fondation de coopération scientifique (code de la recherche, art. L. 344-2 et code de la recherche, art. L. 344-3, tous deux abrogés au 24 juillet 2013). Les PRES peuvent également recourir à cette forme. […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 27 juin 2019, n° 17LY01350
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », « L'université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche régie par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code » et aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », annexé au décret du 21 mars 2007, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2013, n° 1303438
Rejet

[…] 54-035-01-02 […] Considérant que le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 susvisé a créé, sous la désignation « Université de Lyon », un pôle de recherche et d'enseignement supérieur au sens des articles L. 344-1 et suivants du code de la recherche, sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique régi par les dispositions des articles L. 344L. 344-10 du même code et qu'il en a approuvé les statuts ; qu'aux termes de l'article 6 de ces statuts : « Le conseil d'administration comprend : (…) 4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 27 novembre 2014, n° 13LY03260
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 10-01-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche alors applicable : "Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, (…), et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, […]

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