Article L344-3 du Code de la rechercheAbrogé

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Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.
Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013

Commentaires2


BOFiP · 4 avril 2018

article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] 290 Pour être dotés de la personnalité morale, les centres thématiques de recherche et de soins doivent adopter la forme d'une fondation de coopération scientifique (code de la recherche, art. L. 344-2 et code de la recherche, art. L. 344-3, tous deux abrogés au 24 juillet 2013). Les PRES peuvent également recourir à cette forme. […]

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