Article L344-4 du Code de la recherche

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Version19/04/2006
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Version15/12/2010
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Version10/07/2013

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 15 décembre 2010
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 27 juin 2019, n° 17LY01350
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », « L'université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche régie par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code » et aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », annexé au décret du 21 mars 2007, […]

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Il résulte des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche que les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de cette loi, deviennent, à cette date, des communautés d'universités et établissements. Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de cette loi doit en conséquence adopter, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives régissant les communautés d'universités et établissements.

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 27 novembre 2014, n° 13LY03260
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche alors applicable : "Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, (…), et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, […] notamment sous la forme (…) d'un établissement public de coopération scientifique (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 344-4 du même code : "L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1. / À cet effet, […]

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