Article L344-5 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 août 2012, n° 1204401
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche : « Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, […] notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre » ; que l'article L. 344-5 du même code prévoit que : « Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2017, n° 1303437
Annulation

[…] — la modification de ces statuts intervenue en 2011 n'a en effet pas été préalablement approuvée par les établissements membres, et ce en méconnaissance de l'article L. 344-5 du code de la recherche ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2017, n° 1303512
Annulation

[…] — les statuts de l'Université de Lyon, adoptés par le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007, sont illégaux, dès lors qu'ils méconnaissent les articles L. 344-1 et L. 344-5 du code de la recherche, qu'ils n'ont pas été adoptés par l'ensemble des membres du pôle de recherche et d'enseignement supérieur, et en particulier ni par le Centre national de recherche scientifique, ni par l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

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