Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique / Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique
Article L344-5 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche : « Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, […] notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre » ; que l'article L. 344-5 du même code prévoit que : « Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. […]
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[…] — la modification de ces statuts intervenue en 2011 n'a en effet pas été préalablement approuvée par les établissements membres, et ce en méconnaissance de l'article L. 344-5 du code de la recherche ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2017, n° 1303512
[…] — les statuts de l'Université de Lyon, adoptés par le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007, sont illégaux, dès lors qu'ils méconnaissent les articles L. 344-1 et L. 344-5 du code de la recherche, qu'ils n'ont pas été adoptés par l'ensemble des membres du pôle de recherche et d'enseignement supérieur, et en particulier ni par le Centre national de recherche scientifique, ni par l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
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Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]
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