Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique / Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique
Article L344-6 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 4 décembre 2013, 364207, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant que les articles L. 344-6 et L. 344-7 alors en vigueur du code de la recherche ont fixé les règles relatives au conseil d'administration des établissements publics de coopération scientifique, qui sont au nombre de celles concernant la création de cette catégorie d'établissement public, au sens de l'article 34 de la Constitution ; que les articles 22, […]
Lire la suite…- Coopération scientifique·
- Université·
- Etablissement public·
- Conseil d'administration·
- Statut·
- Fondateur·
- Recherche·
- Conseil·
- Enseignement supérieur·
- Décret
Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]
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