Article L344-7 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2006
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Version15/12/2010

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
1° Organismes ou établissements fondateurs ;
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 15 décembre 2010
20 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2013, n° 1303438
Rejet

[…] — qu'aucune disposition n'interdit que le conseil d'administration soit composé de membres exerçant effectivement des fonctions au sein de l'établissement, alors que les autres sont déjà représentés au sein du conseil d'administration de leur propre établissement ; que l'article L. 344-7 du code de la recherche valide d'ailleurs cette position ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 27 novembre 2014, n° 13LY03260
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 modifié alors applicable portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Lyon : « l'Université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L.344-1 du code de la recherche (…) » ; […] 6° Trois représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement./(…) Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2013, n° 1300278
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 7 des statuts de l'EPCS Campus Condorcet, adoptés par le décret du 28 février 2012 susvisé modifié : « Le conseil d'administration comprend : (…) 5° deux à quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte d'un des établissements des membres fondateurs (…) ; Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche. […]

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