Article L344-9 du Code de la rechercheAbrogé

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Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2013, n° 1303438
Rejet

[…] — que la composition des collèges est conforme aux dispositions des articles L. 344-7 et L. 344-9 du code de la recherche ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2013, n° 1304482
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — en ce qui concerne les listes électorales des collèges 4 et 5 : l'arrêté relatif à l'organisation des élections a été transmis par mail le 15 mai 2013, ce qui l'a rendu exécutoire à cette même date ; le courrier du président du 28 mai ne constitue pas une décision faisant grief ; l'Université de Lyon a procédé conformément aux dispositions de l'article L. 344-9 du code de la recherche, dont il résulte que la liste électorale ne peut comporter que les personnels placés sous l'autorité du président de l'Université de Lyon et non ceux de tous les établissements ; en 2006, […]

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