Article L344-10 du Code de la rechercheAbrogé

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Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2013, n° 1303438
Rejet

[…] Considérant que le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 susvisé a créé, sous la désignation « Université de Lyon », un pôle de recherche et d'enseignement supérieur au sens des articles L. 344-1 et suivants du code de la recherche, sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique régi par les dispositions des articles L. 344L. 344-10 du même code et qu'il en a approuvé les statuts ; qu'aux termes de l'article 6 de ces statuts : « Le conseil d'administration comprend : (…) 4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 27 juin 2019, n° 17LY01350
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », « L'université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche régie par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code » et aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », annexé au décret du 21 mars 2007, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2009, n° 0807079
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) Université de Lyon, approuvés par le décret du 21 mars 2007 susvisé : "L'Université de Lyon est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche (…)" ; qu'aux termes de l'article 4 des mêmes statuts : « L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation scientifique » ; qu'aux termes de l'article 6 de ces statuts : "Le conseil d'administration comprend : (…) 4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, […]

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