Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales
Article L411-4 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 4
Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;
b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;
c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur.
[…] « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :
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