Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
Article L413-1 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Commentaires • 14
Ainsi l'article 73 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, codifié à l'article L 952-2-1 du code de l'éducation, prévoit que « les personnels mentionnés à l'article L 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L 123-3. Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. […] Cette prestation, dont les modalités sont définies par l'article L 413-8 du code de la recherche, peut être effectuée dans le cadre d'un contrat avec la personne publique en choisissant le régime du concours scientifique. […]
Lire la suite…Cette augmentation passe selon elle par une mobilité accrue des personnels La loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit des dispositions dérogatoires, sous contrôle de la commission de déontologie, pour permettre la création d'une entreprise en tant qu'associé ou dirigeant (article L 413-1 du code de la recherche), le concours scientifique (article L 413-8) ou encore la participation au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme (article L 413-12). […] Les statuts des personnels enseignants favorisent leur mobilité vers les fondations du secteur de la recherche et les entreprises, en France et à l'étranger (article 73). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, […] 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. » ;
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[…] 36-11-01-03 […] 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. »
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2014, n° 1202915
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique : « Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; /4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. » ; […]
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[…] Lettre de l'agent informant son administration de son intention de coopérer avec une entreprise sur la base des articles L.413-1 et suivants / L.413-8 et suivants ou L.413-12 et suivants du Code de la recherche ;
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