Article L413-1 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version19/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 19 février 2014
27 textes citent l'article

Commentaires14


1La procédure de saisine de la commission de déontologie devra-t-elle se faire uniquement par voie dématérialisée en 2016 ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 décembre 2015

[…] Lettre de l'agent informant son administration de son intention de coopérer avec une entreprise sur la base des articles L.413-1 et suivants / L.413-8 et suivants ou L.413-12 et suivants du Code de la recherche ;

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2Recherche - Espace - Enseignants-Chercheurs. Statut.
M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Ainsi l'article 73 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, codifié à l'article L 952-2-1 du code de l'éducation, prévoit que « les personnels mentionnés à l'article L 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L 123-3. Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. […] Cette prestation, dont les modalités sont définies par l'article L 413-8 du code de la recherche, peut être effectuée dans le cadre d'un contrat avec la personne publique en choisissant le régime du concours scientifique. […]

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3Recherche - Financement - Cour Des Comptes. Rapport. Propositions.
M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Cette augmentation passe selon elle par une mobilité accrue des personnels La loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit des dispositions dérogatoires, sous contrôle de la commission de déontologie, pour permettre la création d'une entreprise en tant qu'associé ou dirigeant (article L 413-1 du code de la recherche), le concours scientifique (article L 413-8) ou encore la participation au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme (article L 413-12). […] Les statuts des personnels enseignants favorisent leur mobilité vers les fondations du secteur de la recherche et les entreprises, en France et à l'étranger (article 73). […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, […] 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. » ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1303046
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-11-01-03 […] 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. »

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2014, n° 1202915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique : « Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; /4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. » ; […]

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