Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
Article L413-2 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/06/2004
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 413-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
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