Article L413-3 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 juin 2004 est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
L'autorisation est refusée :
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
b) Ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
c) Ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 19 février 2014
16 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 25 février 2009

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes. […] L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2013, n° 1101121
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : « I. […] une collectivité territoriale ou un établissement public ; / 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ; / 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; / 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, […] Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. / En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, […]

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  • Avis·
  • Etablissement public·
  • Décret·
  • Privé
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