Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
Article L413-3 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
L'autorisation est refusée :
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
b) Ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
c) Ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2013, n° 1101121
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : « I. […] une collectivité territoriale ou un établissement public ; / 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ; / 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; / 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, […] Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. / En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, […]
Lire la suite…- Déontologie·
- Commission·
- Non titulaire·
- Activité·
- Droit public·
- Justice administrative·
- Avis·
- Etablissement public·
- Décret·
- Privé
En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes. […] L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
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