Article L413-6 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
>
Version19/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 19 février 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).