Article L413-7 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
>
Version27/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

 Lire la suite…

M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

 Lire la suite…

M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2012, n° 1001014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 84-431 susvisé : « Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation. […] Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Délégation·
  • Conseil d'administration·
  • Renouvellement·
  • Scientifique·
  • Avis du conseil·
  • Recherche·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Sciences
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).