Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
Article L413-7 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007
Commentaires • 5
De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]
Lire la suite…De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2012, n° 1001014
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 84-431 susvisé : « Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation. […] Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. […]
Lire la suite…- Université·
- Délégation·
- Conseil d'administration·
- Renouvellement·
- Scientifique·
- Avis du conseil·
- Recherche·
- Décret·
- Conseil·
- Sciences
De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]
Lire la suite…