Article L413-7 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version27/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007

L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 février 2014
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Commentaires5


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

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M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

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M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2012, n° 1001014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 84-431 susvisé : « Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation. […] Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. […]

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