Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
Article L413-8 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
Commentaires • 17
[…] Lettre de l'agent informant son administration de son intention de coopérer avec une entreprise sur la base des articles L.413-1 et suivants / L.413-8 et suivants ou L.413-12 et suivants du Code de la recherche ;
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche. Les expertises et les consultations doivent être exercée dans des conditions de complète indépendance et n'impliquer aucun lien de subordination hiérarchique.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Intéressés par les travaux du Docteur X, Monsieur Y et son épouse l'ont approché, courant janvier 2011, afin de financer un essai clinique. C'est ainsi qu'en 2011 la société anonyme (SA) BIOSANTECH a été créée. M. X a souhaité participer à son activité dans le cadre d'un concours scientifique et a demandé, à ce titre, à bénéficier du statut prévu aux articles L 413-8 et suivants du code de la recherche.
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Brevet·
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- Sociétés·
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- Radiation·
- Mandataire judiciaire·
- Recherche·
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- Mission
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : « I. Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, […] / 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; / 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, […] Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. / En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, […]
Lire la suite…- Déontologie·
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- Avis·
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- Décret·
- Privé
3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2022, 432959
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « (…) les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public (…) peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, […] sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; (…) « . […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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- Enseignement et recherche·
- Gestion des universités
RES N° 2009/36 (TCA, FE ET FP) publié le 19 mai 2009 : Régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche. […]
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