Article L413-8 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version19/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 19 février 2014
16 textes citent l'article

Commentaires17


1BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Conseillers et experts
BOFiP · 3 février 2016

RES N° 2009/36 (TCA, FE ET FP) publié le 19 mai 2009 : Régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche. […]

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2La procédure de saisine de la commission de déontologie devra-t-elle se faire uniquement par voie dématérialisée en 2016 ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 décembre 2015

[…] Lettre de l'agent informant son administration de son intention de coopérer avec une entreprise sur la base des articles L.413-1 et suivants / L.413-8 et suivants ou L.413-12 et suivants du Code de la recherche ;

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3L'instruction d'une demande de cumul d’activités accessoires d’un fonctionnaire en 7 étapes !
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 4 décembre 2015

cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche. Les expertises et les consultations doivent être exercée dans des conditions de complète indépendance et n'impliquer aucun lien de subordination hiérarchique.

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 janvier 2022, n° 21/07342

[…] Intéressés par les travaux du Docteur X, Monsieur Y et son épouse l'ont approché, courant janvier 2011, afin de financer un essai clinique. C'est ainsi qu'en 2011 la société anonyme (SA) BIOSANTECH a été créée. M. X a souhaité participer à son activité dans le cadre d'un concours scientifique et a demandé, à ce titre, à bénéficier du statut prévu aux articles L 413-8 et suivants du code de la recherche.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Brevet·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Vaccin·
  • Radiation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Recherche·
  • Référé·
  • Mission

2Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2013, n° 1101121
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : « I. Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, […] / 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; / 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, […] Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. / En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, […]

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  • Déontologie·
  • Commission·
  • Non titulaire·
  • Activité·
  • Droit public·
  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Etablissement public·
  • Décret·
  • Privé

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2022, 432959
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « (…) les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public (…) peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, […] sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; (…) « . […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Enseignement et recherche·
  • Gestion des universités
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