Article L413-10 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version27/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou de l'article L. 413-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 février 2014
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