Article L413-12 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
>
Version19/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8.
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 19 février 2014
2 textes citent l'article

Commentaires10


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 décembre 2015

[…] Lettre de l'agent informant son administration de son intention de coopérer avec une entreprise sur la base des articles L.413-1 et suivants / L.413-8 et suivants ou L.413-12 et suivants du Code de la recherche ;

 Lire la suite…

M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Cette augmentation passe selon elle par une mobilité accrue des personnels La loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit des dispositions dérogatoires, sous contrôle de la commission de déontologie, pour permettre la création d'une entreprise en tant qu'associé ou dirigeant (article L 413-1 du code de la recherche), le concours scientifique (article L 413-8) ou encore la participation au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme (article L 413-12). […] Les statuts des personnels enseignants favorisent leur mobilité vers les fondations du secteur de la recherche et les entreprises, en France et à l'étranger (article 73). […]

 Lire la suite…

Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 6 août 2013

Cette augmentation passe selon elle par une mobilité accrue des personnels La loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit des dispositions dérogatoires, sous contrôle de la commission de déontologie, pour permettre la création d'une entreprise en tant qu'associé ou dirigeant (article L 413-1 du code de la recherche), le concours scientifique (article L 413-8) ou encore la participation au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme (article L 413-12). […] Les statuts des personnels enseignants favorisent leur mobilité vers les fondations du secteur de la recherche et les entreprises, en France et à l'étranger (article 73). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).